
Assâlamou aleykoum mes soeurs
Dans un but de voir plus clair, j'ai décidé de regrouper les divers textes legislatifs pour eclairer au mieux les mamans désireuse de faire l'instruction en famille
Contrairement à une idée largement répandue, l'école n'est pas obligatoire en France. En
effet, seule l'instruction a été rendue obligatoire en 1882 par Jules Ferry. Le choix du mode d'instruction est laissé aux parents, et la Déclaration universelle des droits de l'Homme affirme cette liberté de choix : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants » (article 26-[b]3).[/b]
Vous pourrez retrouver tous les textes de loi sur LegiFrance (site officiel dont sont issus les textes que nous citons), rubrique Code de l'Education
I) les principes
1 textes nationaux
L'idée principale qui ressort de tous les textes qui vont suivre est l'obligation d'instruction et non de scolarisation. Je ne vais pas remettre les divers textes législatifs en entier ce qui rendrait l'article encore plus indigeste à lire. Si vous désirez lire les divers articlesnh en entier, allez sur le site legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html incha Allah
La loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois du 11 août 1936 et 22 mai 1946, et par l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Article L. 131-1-1 du Code de l'Education
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Article L.131-2 du Code de l'Education
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
Article L.131-4 du Code de l'Education
Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Article L.131-5 du Code de l'Education
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Article L.131-10 du Code de l'Education, alinéas 1, 2 et 3
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans , l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
En dehors de cette loi, il y a un décret régissant les connaissances requises par l'enfant instruit en famille (qui sera exposé ultérieurement) et une circulaire générale, celle-ci peut être consultée à cette adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs3/som.htm
2) Les textes internationaux
" Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. "
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948, article 26-3.
" Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. "
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2, protocole n°1.
" La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. "
Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 2002, Article 14-3.
" Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation (...) "
Convention internationale des droits de l'enfant, 1989, articles 28 et 29
" Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. "
Convention internationale des droits de l'enfant, 1989, Article 12-1
II) les applications
Les familles instruisant leur enfant en famille, doivent respecter certaines obligations, dont les connaissances vitales que doit acquérir l'enfant. La décision de non scolariser ses enfants, aura certaines conséquences sur les diverses allocations attribuées aux familles.
1) Dans la vie courante
- contrôle des connaissances
Concernant le décret (no 99-224), celui-ci date du 23 mars 1999. Il concerne les connaissances requises des enfants instruits en famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Ils sont désormais codifiés dans le code d'éducation dans la partie réglementaire.
Article D. 131-11 du Code de l'Education
Le contenu des connaissances requises des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
Article D. 131-2 du Code de l'Education
L'enfant doit acquérir :
a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
Article D. 131-13 du Code de l'Education
L'enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;
c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
e) Une culture physique et sportive.
Article D. 131-14 du Code de l'Education
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
a) Formuler des questions ;
b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.
Article D. 131-15 du Code de l'Education
L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
Article D. 131-16 du Code de l'Education
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat
- par rapport aux allocations
Beaucoup de parent souhaitant faire l'instruction en famille se posent la question de savoir si ils vont être privés de leur allocation familiale. En effet, dans les années 80, certaines personnes se voyaient privées de leur allocation en raison de l'absence de leur enfant dans un milieu scolaire. Cette sanction est illégale.
Article L131-3
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
« Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. »
Explication
Ainsi les allocations familiales doivent être versées, dés lors que les parents présentent un certificat établis par l'autorité de l'état attestant que l'enfant est instruit en famille. En conclusion, à partir du moment où l'obligation d'instruction est respectée, les allocations familiales vous sont dues.
Mais, les parents doivent savoir, que l'allocation rentrée, quant à elle ne sera pas attribuée en cas d'instruction en famille. Cette allocation, calculée en fonction des revenus, est perçue par toutes les familles dont les enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans inscrits dans un établissement scolaire.
Dans le cadre de l'instruction en famille, de nombreux foyers aux revenus modestes prennent en charge, seuls, les frais inhérents à l'instruction de leurs enfants. Cette situation est inégalitaire. L'instruction en famille est une liberté constitutionnelle et les parents qui font ce choix honorent également leur devoir à l'égard de leurs enfants.
De nombreuses associations se battent afin que cette injustice soit corrigée. Je citerais cette association « les enfants d'abord » réitère aujourd'hui sa demande d'une allocation de rentrée pour tous les enfants instruits âgés de 6 à 16 ans. Il s'agit donc d'ajouter à la fin du premier alinéa de l'article L.543-1 du code de la sécurité sociale les mots « ou déclaré instruit dans sa famille ». L'association demande également que les termes "obligation scolaire" soient remplacés par "obligation d'instruction". En effet, en France c'est l'instruction qui est obligatoire pas l'école. L'article L.541-3 modifié serait ainsi rédigé :
"Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation d'instruction dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou déclaré instruit dans sa famille."
2) En cas de non respect des lois : les sanctions encourues
Concernant Les textes, il s'agit de
Article L131-11
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
« Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. »
Article R131-18
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
->Ainsi, Le [b]défaut de déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire est passible d'une amende de7500 euros d'amende.[/b]
En cas de [b]résultats insuffisants aux contrôles réalisés par l'inspection d'académie, les parents doivent fournir des explications ou améliorer la situation dans les délais fixés. Si les résultats du deuxième contrôle sont encore insuffisants, les parents seront mis en demeure d'inscrire l'enfant au plus tôt dans un établissement scolaire, public ou privé sous contrat[/b]